Termes et conditions

* Uniquement pour les véhicules NECA, pas pour les véhicules privés.

Conditions générales de vente de véhicules automobiles neufs

– Conditions de vente de véhicules neufs –

 

I. Conclusion du contrat/transfert des droits et obligations de l’acheteur ; revente de l’objet de l’achat avant réception

1. L’acheteur est lié à la commande pendant un délai maximum de 3 semaines, pour les véhicules dotés d’équipements spéciaux qui ne figurent pas dans la liste des prix, jusqu’à 4 semaines, et pour les véhicules disponibles auprès du vendeur, jusqu’à 10 jours. Le contrat d’achat est conclu lorsque le vendeur a confirmé par écrit l’acceptation de la commande de l’objet d’achat spécifié dans les délais respectifs ou lorsque la livraison a été effectuée. Cependant, le vendeur est tenu d’informer immédiatement le client s’il n’accepte pas la commande.

2. Les transferts des droits et obligations de l’acheteur dans le cadre du contrat d’achat et avant la réception de la revente de l’objet de l’achat nécessitent le consentement écrit du vendeur. En cas de violation ou de tentative de violation de ce règlement, le vendeur peut se retirer du contrat par déclaration écrite sans fixer de délai.
3. Les autres conditions générales de l’acheteur ne sont pas applicables, même si le vendeur ne les a pas expressément contredites.

II. Prix

1. TLe prix de l’objet d’achat comprend le travail du fabricant plus tous les frais de transfert plus la taxe de vente (prix d’achat). Les éventuels services auxiliaires convenus seront facturés en sus.

2. Le montant total indiqué dans le contrat d’achat doit être payé comme prix d’achat si un délai de livraison allant jusqu’à 6-8 mois a été convenu ou si la livraison est effectuée dans les 6-8 mois. Sinon, le prix d’achat change dans la même proportion que les prix catalogue du vendeur pour le véhicule, les équipements spéciaux et les frais de transfert plus la taxe de vente changent jusqu’au jour de la livraison.
Les augmentations des prix catalogue entre la notification écrite du prix d’achat par le vendeur et la livraison ne seront pas facturées si l’acheteur accepte le véhicule dans les délais.
L’acheteur peut résilier le contrat si la somme des prix d’achat du véhicule et des équipements spéciaux et la rémunération du transfert dans la notification du prix d’achat dépasse la somme des prix spécifiés dans la commande pour le même montant de plus de 3% – avec un délai de livraison convenu d’au moins 18 mois de plus de 1,5% en moyenne par contrat semestriel – dépasse.
La rétractation doit être effectuée par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la notification du prix d’achat.

3. Si l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat d’achat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, le prix d’achat change en tout état de cause dans la même proportion que les prix catalogue du vendeur pour le véhicule, les équipements spéciaux et les frais de transfert plus la TVA jusqu’au jour de la livraison ; l’article 2 ne s’applique pas:

III. Paiement

1. Le prix d’achat et les prix des services annexes sont dus au moment du paiement à la remise de l’objet d’achat et la remise ou l’envoi de la facture ou d’un autre document de règlement. Le représentant du vendeur est autorisé de manière révocable à accepter le prix d’achat. Le prix d’achat et les prix des services annexes peuvent être payés en espèces jusqu’à un montant de 9 999 euros y compris la TVA. Le montant excédant ceci doit être payé sans numéraire. Nonobstant ce qui précède, le vendeur peut, dans des cas particuliers, refuser un paiement en espèces pour un montant inférieur à la limite d’encaissement susmentionnée si l’acheteur effectue d’autres achats ou commandes auprès du vendeur dans une période de moins de 30 jours, dont le montant total dépasse 9 999 EUR Y compris la taxe de vente.

2. L’acheteur ne peut compenser les créances du vendeur que si la demande reconventionnelle de l’acheteur est incontestée ou s’il existe un titre juridiquement contraignant. Sont exclues de cela les demandes reconventionnelles de l’acheteur du même contrat d’achat. Il ne peut faire valoir un droit de rétention que dans la mesure où il est fondé sur des prétentions issues de la même relation contractuelle.

IV. Livraison et retard de livraison

1. Les dates de livraison ou les délais de livraison, qui peuvent être convenus comme contraignants ou non contraignants, doivent être spécifiés par écrit. Les délais de livraison commencent à partir de la conclusion du contrat.

2. L’acheteur peut demander au vendeur de livrer six semaines après qu’une date de livraison non contraignante ou un délai de livraison non contraignant a été dépassé. Ce délai est réduit à 10 jours pour les véhicules disponibles chez le vendeur. Dès réception de la demande, le vendeur est en défaut, sauf si le vendeur n’est pas responsable de ceci. Si l’acheteur a droit à une indemnisation pour les dommages causés par le retard, celle-ci est limitée à un maximum de 1 % du prix d’achat convenu en cas de négligence légère de la part du vendeur.

3. Si l’acheteur souhaite également résilier le contrat et/ou exiger une indemnité au lieu de l’exécution, il doit accorder au vendeur un délai de six semaines ou de dix jours après l’expiration du délai de six semaines ou de dix jours prévu à l’article 2 , clause 1 ou fixer un délai de livraison raisonnable. Si l’acheteur a droit à une indemnisation au lieu de l’exécution, la réclamation est limitée à un maximum de 5% du prix d’achat convenu en cas de négligence légère. Si l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, les droits à des dommages et intérêts en cas de négligence légère sont exclus.
Si le vendeur se trouve dans l’impossibilité de livrer par accident alors qu’il est en défaut, sa responsabilité est engagée dans les limites de responsabilité convenues ci-dessus. Le vendeur n’est pas responsable si le dommage se serait produit même si la livraison avait été effectuée à temps.

4. Si une date de livraison ferme ou un délai de livraison ferme est dépassé, le vendeur est déjà en défaut lorsque la date de livraison ou le délai de livraison est dépassé, sauf si le vendeur n’en est pas responsable. Les droits de l’acheteur sont alors déterminés conformément à la section 2 clause 4 et à la section 3 de la présente section.

Les limitations et exclusions de responsabilité de cette section ne s’appliquent pas aux dommages fondés sur un manquement grave ou intentionnel aux obligations du vendeur, son représentant légal ou son agent d’exécution, ainsi qu’aux atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.

5. Les cas de force majeure ou les perturbations opérationnelles survenant chez le vendeur ou son fournisseur qui empêchent temporairement le vendeur de livrer l’objet d’achat à la date convenue ou dans le délai convenu, sans faute de sa part, modifient les dates et délais spécifiés aux numéros 1 en 4 de cette section la durée des perturbations de performance causées par ces circonstances.
Si de telles perturbations entraînent un retard de plus de quatre mois, l’acheteur peut résilier le contrat. Les autres droits de rétractation restent non affectés.

6. Les changements de construction ou de forme, les écarts de couleur et les changements dans l’étendue de la livraison de la part du fabricant restent réservés pendant le délai de livraison, à condition que les changements ou les écarts soient raisonnables pour l’acheteur, compte tenu des intérêts du vendeur.
Si le vendeur ou le fabricant utilise des symboles ou des chiffres pour désigner la commande ou l’article acheté, aucun droit ne peut en découler.

V. Acceptation

1. L’acheteur est tenu d’accepter l’article acheté dans les 7 jours suivant la date de disponibilité indiquée sur les informations de prise de possession.

2. En cas de non-acceptation, le vendeur peut faire usage de ses droits statutaires. Si le vendeur demande une indemnisation pour des dommages, celle-ci s’élèvera à 25 % du prix d’achat convenu hors TVA. Le montant des dommages doit être fixé supérieur ou inférieur si le vendeur prouve des dommages plus importants ou si l’acheteur prouve qu’il y a eu moins de dommages ou aucun dommage.

Vl. Réserve de propriété

1. L’objet d’achat reste la propriété du vendeur jusqu’à ce que les créances dues au vendeur sur la base du contrat d’achat aient été réglées.
TLa réserve de propriété s’étend également aux réclamations de l’agent du vendeur qui a négocié la transaction à partir de la soumission ou du financement du prix d’achat. Dans la mesure où de telles réclamations du représentant existent, le vendeur est autorisé à transférer l’article acheté au représentant après que ses propres réclamations ont été satisfaites.

Si l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat d’achat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, la réserve de propriété demeure également pour les créances du vendeur contre le l’acheteur à partir de la relation commerciale actuelle jusqu’au règlement des créances dues en relation avec l’achat.
À la demande de l’acheteur, le vendeur est tenu de renoncer à la réserve de propriété si l’acheteur a incontestablement satisfait à toutes les réclamations liées à l’objet d’achat et qu’il existe une autre garantie appropriée pour les autres réclamations de la relation commerciale en cours.

Pendant la période de réserve de propriété, le vendeur a le droit de posséder le certificat d’immatriculation partie II (document d’immatriculation du véhicule).
Si l’acheteur est un fabricant de carrosserie, il cède déjà au vendeur ses créances de la revente au montant de la créance du vendeur sur le prix d’achat de l’objet revendu. L’acheteur a le droit et l’obligation de recouvrer les créances cédées jusqu’à révocation. Si l’acheteur cesse ses paiements, l’autorisation d’encaissement expire même sans révocation expresse. Le vendeur est tenu de restituer le montant du remboursement du prix d’achat incontestable respectif.

2. Si le client ne paie pas le prix d’achat et les prix des services annexes dus ou ne les paie pas conformément au contrat, le vendeur peut résilier le contrat et/ou, en cas de manquement fautif du client à ses obligations, réclamer des dommages-intérêts au lieu de l’exécution, s’il n’a pas réussi à fixer au client un délai raisonnable d’exécution, à moins que la fixation d’un délai est dispense conformément aux dispositions légales. Si le vendeur a droit à une indemnité au lieu de la prestation et s’il reprend l’objet d’achat, le vendeur et l’acheteur conviennent que le vendeur remboursera à l’acheteur la valeur de vente normale de l’objet d’achat au moment de la reprise. A la demande de l’Acheteur, qui ne peut être exprimée qu’immédiatement après la reprise de l’objet d’achat, un expert nommé et assermenté publiquement, par exemple de de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), déterminera la valeur de vente habituelle à la discrétion de l’acheteur.
L’acheteur supporte les frais nécessaires à la reprise et à l’élimination de l’objet d’achat. Les frais d’exploitation s’élèvent à 5% de la valeur normale des ventes sans justificatif. Ils doivent être fixés supérieurs ou inférieurs si le vendeur peut prouver des coûts plus élevés ou si l’acheteur peut prouver que des coûts inférieurs ou nuls ont été engagés.

3. Tant que la réserve de propriété existe, l’acheteur ne peut ni disposer de l’objet d’achat ni concéder contractuellement à des tiers l’utilisation.

VII. Responsabilité pour les défauts matériels

1. Les réclamations de l’acheteur en raison de défauts matériels dans les voitures particulières expirent conformément aux dispositions légales dans les deux ans suivant la livraison de l’objet d’achat. Si l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, les réclamations pour l’élimination du défaut selon les exigences techniques par le remplacement ou la réparation de ceux défectueux deviennent des Parties statutaires sans calcul des coûts de main-d’œuvre et de matériel nécessaires en deux ans, autrement les réclamations pour défauts matériels expirent dans un an, dans chaque cas à partir de la livraison de l’objet d’achat.

2. Le raccourcissement du délai de prescription au numéro 1, paragraphes 2, 3 et 4 de la présente section ne s’applique pas aux dommages fondés sur un manquement grave ou intentionnelle par le vendeur, son représentant légal ou son agent d’exécution, ainsi que les dommages à la vie, au corps ou à la santé

3. Si le vendeur doit payer des dommages causés par une négligence légère sur la base des dispositions légales, la responsabilité du vendeur est limitée : La responsabilité n’existe qu’en cas de violation à des obligations contractuelles essentielles, telles que celles que le contrat de vente entend imposer sur le vendeur en fonction de son contenu et de son objet ou dont l’accomplissement permet en premier lieu la bonne exécution du contrat de vente et le respect auquel l’acheteur a régulièrement confiance et peut avoir confiance. Cette responsabilité est limitée au dommage typique qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat.
La responsabilité personnelle des représentants légaux, agents d’exécution et employés du vendeur pour les dommages causés par eux par négligence légère est exclue.
Pour la limitation de responsabilité susmentionnée et l’exclusion de responsabilité susmentionnée, la section 2 de ce segment s’applique en conséquence.

4. Indépendamment de toute faute du vendeur, toute responsabilité du vendeur en cas de dissimulation frauduleuse d’un défaut, de la prise en charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement et conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits reste inchangée.

Si un défaut doit être corrigé, ce qui suit s’applique :

a) L’acheteur peut faire valoir des réclamations pour l’élimination des défauts du vendeur ou d’autres sociétés reconnues par le fabricant / importateur pour l’entretien de l’objet d’achat ; dans ce dernier cas, l’acheteur doit informer immédiatement le vendeur si la première élimination du défaut a échoué. En cas de réclamation verbale, l’acheteur doit recevoir une confirmation écrite de la réception de la réclamation.

b) Si l’objet d’achat devient inutilisable en raison d’un défaut matériel, l’acheteur doit s’adresser à la société de service reconnue par le fabricant pour l’entretien de l’objet d’achat qui est la plus proche du lieu de l’objet d’achat inutilisable.

c) Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur.

d) L’acheteur peut faire valoir des réclamations pour des défauts matériels sur la base du contrat d’achat pour les pièces installées pour remédier aux défauts jusqu’à l’expiration du délai de prescription pour l’objet d’achat.

6. Le changement de propriétaire de l’objet de l’achat n’affecte pas les droits à la réparation des défauts.

VIII. Responsabilité pour d’autres dommages

1. Autres réclamations du client qui ne sont pas mentionnées dans la section VII. La responsabilité pour les défauts matériels est réglementée dans le délai de prescription régulier.

2. La responsabilité en cas de retard de livraison est définie à la section IV. « Livraison et retard de livraison » enfin réglementé. Pour les autres réclamations de dommages-intérêts contre le vendeur, les règlements de la section VII s’appliquent. Responsabilité pour les défauts matériels, les clauses 3 et 4 en conséquence.

IX. Lieu d’exécution, lieu de juridiction et droit applicable

1. ISi l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat d’achat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, le lieu d’exécution pour la livraison de l’objet d’achat est le siège de l’entreprise, dans le cas d’un objet d’achat fabriqué hors d’Europe, l’entrepôt de distribution allemand.

2. Si le client est un commerçant, le lieu de juridiction exclusif pour toutes les réclamations actuelles et futures découlant de ou en relation avec cette relation contractuelle est le siège de l’entreprise. Le vendeur a également le droit d’ester en justice au siège social de l’acheteur.

3. Le même lieu de juridiction s’applique si l’acheteur n’a pas de lieu de juridiction générale en Allemagne, s’il a déplacé son domicile ou son lieu de résidence habituel hors d’Allemagne après la conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment de l’introduction de l’action. Pour le reste, le lieu de juridiction est le lieu de juridiction pour les demandes du vendeur contre l’acheteur

4. La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas.

X. Remarque conformément à l’article 36 de la loi sur le règlement des différends en matière de consommation (VSBG)

Le vendeur ne participera pas à une procédure de règlement des litiges devant une commission d’arbitrage des consommateurs au sens de la VSBG et n’est pas tenu de le faire.